Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée Générale


proclame
la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille à droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

ANNEXES
Grandes conférences de la décennie

• Conférence mondiale sur l'éducation pour tous, Jomtien, 5-9 mars 1990.
• Sommet mondial des enfants, New York, 29-30 septembre 1990.
• Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992.
• Conférence mondiale sur les droits de l'homme, Vienne, 14-25 juin 1993.
• Conférence mondiale sur la prévision des catastrophes naturelles, Yokohama, 23-27 mai 1994.
• Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994.
• Sommet mondial pour le développement social, Copenhague, 16-22 mars 1995.
• Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995.
• Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, 3-14 juin 1996.
• Sommet solaire mondial, Harare, 16-17 septembre 1996.
• Sommet mondial de l'alimentation, Rome, 13-17 novembre 1996.
• Conférence internationale sur l'éducation des adultes (CONFINTEA V), Hambourg, 14-18 juillet 1997.
• Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement, Stockholm, 30 mars-2 avril 1998.
• Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, Paris, 5-9 octobre 1998.
• 2è Congrès international sur l'enseignement technique et professionnel, Séoul, 26-30 avril 1999.
• Conférence mondiale sur la science, Budapest, 26 juin-1er juillet 1999.

Des informations sur ces Conférences et sur le texte des Déclarations qu'elles ont adoptées peuvent être consultées sur le site Internet de l'Unesco
http://www.unesco.org
Déclaration de Yamoussoukro sur la paix dans
l'esprit des hommes Yamoussoukro (Côte d'Ivoire),
1er juillet 1989

Le Congrès international sur La paix dans l'esprit des hommes s'est réuni en juin-juillet 1989 au siège de la Fondation Houphou‘t-Boigny, à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. A son terme, une Déclaration a été adoptée dont on lira ci-dessous le préambule :

La paix est essentiellement le respect de la vie.
La paix est le bien le plus précieux de l'humanité.
La paix est plus que la fin des conflits armés. La paix est un comportement.
La paix est une adhésion profonde de l'être humain aux principes de liberté, de justice, d'égalité et de solidarité entre tous les êtres humains.
La paix est aussi une association harmonieuse entre l'humanité et l'environnement.
Aujourd'hui, à l'aube du XXIè siècle, la paix est à notre portée.

Le Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes, réuni à l'initiative de l'Unesco à Yamoussoukro, au cœur de l'Afrique, berceau de l'humanité et pourtant terre de souffrances et de développement inégal, a rassemblé des hommes et des femmes des cinq continents qui se consacrent à la cause de la paix.

L'interdépendance croissante entre nations et la conscience grandissante d'une sécurité commune sont autant de signes d'espoir.

Des mesures de désarmement contribuant à la diminution des tensions ont été annoncées et déjà prises par certains pays. Le règlement pacifique des différends internationaux a réalisé des progrès. Les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme sont plus largement reconnus.

Cependant, le Congrès a aussi noté la persistance de divers conflits armés à travers le monde. Il existe aussi d'autres situations conflictuelles, l'apartheid en Afrique du Sud, le non-respect de l'intégrité des pays, le racisme, l'intolérance, la discrimination, notamment à l'égard des femmes, et surtout les pressions économiques sous toutes leurs formes.

De plus, le Congrès a noté l'émergence de nouvelles menaces, non militaires, à la paix. Figurent parmi ces nouvelles menaces : le chômage, la drogue, l'absence de développement et la dette du tiers monde résultant notamment du déséquilibre entre les pays industrialisés et les pays en développement ainsi que les difficultés que rencontrent les pays du tiers monde à faire valoriser leurs ressources ; enfin, la dégradation de l'environnement, due au fait de l'homme, telle que la détérioration des ressources naturelles, les changements climatiques, la désertification, la destruction de la couche d'ozone, la pollution, mettant en danger toute forme de vie sur la terre. Le Congrès a tenu à susciter la prise de conscience de ces problèmes.

Les êtres humains ne peuvent travailler pour un futur qu'ils n'arrivent pas à concevoir. C'est pourquoi le Congrès s'est attaché à tracer les contours d'un avenir dans lequel l'humanité puisse avoir foi.

L'humanité ne peut assurer son avenir que par la coopération ; une coopération qui respecte la primauté du droit, tienne compte du pluralisme, garantisse plus de justice dans les échanges économiques internationaux et s'appuie sur la participation de toute la société civile à la construction de la paix. Le Congrès affirme que les individus et les sociétés ont droit à un environnement de qualité, élément essentiel à la paix.

De plus, de nouvelles technologies sont maintenant disponibles au service de l'humanité. Mais leur utilisation efficace est tributaire de la paix, car ces technologies doivent servir la paix, de même que leurs résultats bénéfiques ne peuvent être pleinement assurés que dans un monde pacifique.

Enfin, le Congrès reconnaît que la violence ne résulte pas chez l'homme d'une détermination biologique et que les êtres humains ne sont pas prédestinés à avoir naturellement un comportement violent.

La quête de la paix est une aventure exaltante. Aussi le Congrès propose-t-il un nouveau programme permettant de prendre des mesures concrètes et efficaces, favorisant de nouvelles visions et approches dans la coopération, l'éducation, la science, la culture et la communication et tenant compte des traditions culturelles des différentes parties du monde. Cette série d'actions devra être mise en œuvre en coopération avec des organisations et institutions internationales, notamment l'Université des Nations Unies, l'Université pour la paix au Costa Rica et la Fondation internationale Houphou‘t-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.

Aux termes mêmes de son Acte constitutif, l'Unesco est engagée dans la cause de la paix. La paix est aussi la vocation de Yamoussoukro. Le Congrès qui s'y est tenu confirme les espoirs de l'humanité.

Déclaration de principes sur la tolérance Paris,
16 novembre 1995

Réunis au Siège de l'Unesco, à Paris, pour la 28è session de la Conférence générale, du 25 octobre au 16 novembre 1995, les Etats membres ont adopté une Déclaration de principes sur la tolérance. Ce texte, composé de six articles, a été approuvé le jour même où l'Unesco fêtait son cinquantième anniversaire.

Article premier
Signification de la tolérance


- La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance est l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique ; elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre.

- La tolérance n'est ni concession, ni condescendance, ni complaisance. La tolérance est, avant tout, une attitude active animée par la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. En aucun cas la tolérance ne saurait être invoquée pour justifier des atteintes à ces valeurs fondamentales. La tolérance doit être pratiquée par les individus, les groupes et les Etats.

- La tolérance est la clé de voûte des droits de l'homme, du pluralisme (y compris le pluralisme culturel), de la démocratie et de l'Etat de droit. Elle implique le rejet du dogmatisme et de l'absolutisme et conforte les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

- Conformément au respect des droits de l'homme, pratiquer la tolérance ce n'est ni tolérer l'injustice sociale, ni renoncer à ses propres convictions, ni faire de concessions à cet égard. La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains, qui se caractérisent naturellement par la diversité de leur aspect physique, de leur situation, de leur mode d'expression, de leurs comportements et de leurs valeurs, ont le droit de vivre en paix et d'être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui.

Article 2
Le rôle de l'Etat


- La tolérance au niveau de l'Etat exige la justice et l'impartialité en matière de législation, d'application de la loi et d'exercice du pouvoir judiciaire et administratif. Elle exige également que chacun puisse bénéficier de chances économiques et sociales sans aucune discrimination. L'exclusion et la marginalisation peuvent conduire à la frustration, à l'hostilité et au fanatisme.

- Afin d'instaurer une société plus tolérante, les Etats doivent ratifier les conventions internationales relavites aux droits de l'homme et, en tant que de besoin, élaborer une nouvelle législation afin de garantir une égalité de traitement et de chances aux différents groupes et individus qui composent la société.

- Il est essentiel pour l'harmonie internationale que les individus, les communautés et les nations acceptent et respectent le caractère multiculturel de la famille humaine. Sans la tolérance, il ne saurait y avoir de paix et sans la paix, il ne saurait y avoir ni développement ni démocratie.

- L'intolérance peut prendre la forme d'une marginalisation des groupes vulnérables et de leur exclusion de toute participation à la vie sociale et politique, aussi bien que celle de la violence et de la discrimination à leur égard. Ainsi que l'affirme la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, Tous les individus et tous les groupes ont le droit d'être différents (art. 1.2).

Article 3
Dimensions sociales


- Dans le monde moderne, la tolérance est plus nécessaire que jamais. Nous vivons une époque marquée par la mondialisation de l'économie et par une accélération de la mobilité, de la communication, de l'intégration et de l'interdépendance, des migrations et des déplacements de populations de grande ampleur, de l'urbanisation et de la mutation des formes d'organisation sociale. Dès lors qu'il n'est pas une seule partie du monde qui ne soit caractérisée par la diversité, la montée de l'intolérance et des affrontements constitue une menace potentielle pour chaque région. Il ne s'agit pas d'une menace limitée à tel ou tel pays, mais bien d'une menace universelle.

- La tolérance est nécessaire entre les individus ainsi qu'au sein de la famille et de la communauté. La promotion de la tolérance et l'apprentissage de l'ouverture d'esprit, de l'écoute mutuelle et de la solidarité doivent se faire dans les écoles et les universités, au moyen de l'éducation non formelle, dans les foyers et sur les lieux de travail. Les médias sont en mesure de jouer un rôle constructif en favorisant le dialogue et le débat libres et ouverts, en propageant les valeurs de tolérance et en mettant l'accent sur les risques que fait courir l'indifférence face à l'expansion des idéologies et des groupes intolérants.

- Ainsi que l'affirme la Déclaration de l'Unesco sur la race et les préjugés raciaux, des mesures doivent être prises en vue d'assurer l'égalité en dignité et en droits des individus et des groupes humains partout où cela est nécessaire. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables socialement ou économiquement défavorisés, afin de leur assurer la protection des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de logement, d'emploi et de santé, de respecter l'authenticité de leur culture et de leurs valeurs et de faciliter, en particulier par l'éducation, leur promotion et leur intégration sociales et professionnelles.

- Il convient de réaliser des études scientifiques appropriées et de mettre en place des réseaux afin de coordonner la réponse de la communauté internationale à ce défi planétaire, y compris par l'analyse, selon les méthodes des sciences sociales, des causes profondes de ces phénomènes et des mesures efficaces à prendre pour y faire face, ainsi que par la recherche et l'observation, afin d'appuyer les décisions des Etats membres en matière de politique générale ainsi que leur action normative.

Article 4
Education


- L'éducation est le moyen le plus efficace de prévenir l'intolérance. La première étape à cet égard consiste à enseigner aux individus quels sont leurs droits et leurs libertés afin d'en assurer le respect et également à promouvoir la volonté de protéger les droits et libertés des autres.

- L'éducation à la tolérance doit être considérée comme un impératif prioritaire ; c'est pourquoi il est nécessaire de promouvoir des méthodes systématiques et rationnelles d'enseignement de la tolérance centrées sur les sources culturelles, sociales, économiques, politiques et religieuses de l'intolérance, qui constituent les causes profondes de la violence et de l'exclusion. Les politiques et programmes d'éducation doivent contribuer au développement de la compréhension, de la solidarité et de la tolérance entre les individus ainsi qu'entre les groupes ethniques, sociaux, culturels, religieux et linguistiques et les nations.

- L'éducation à la tolérance doit viser à contrecarrer les influences qui conduisent à la peur et à l'exclusion de l'autre et doit aider les jeunes à développer leur capacité d'exercer un jugement autonome, de mener une réflexion critique et de raisonner en termes éthiques.

- Nous nous engageons à soutenir et à mettre en œuvre des programmes de recherche en sciences sociales et d'éducation à la tolérance, aux droits de l'homme et à la non-violence. En conséquence, il est nécessaire d'accorder une attention particulière à l'amélioration de la formation des enseignants, des programmes d'enseignement, du contenu des manuels et des cours et des autres types de matériels pédagoqiques, y compris les nouvelles technologies éducatives, afin de former des citoyens solidaires et responsables, ouverts aux autres cultures, capables d'apprécier la valeur de la liberté, respectueux de la dignité des êtres humains et de leurs différences et capables de prévenir les conflits ou de les résoudre par des moyens non violents.

Article 5
Engagement à agir


Nous nous engageons à promouvoir la tolérance et la non-violence au moyen de programmes et d'institutions dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.

Article 6
Journée internationale pour la tolérance


Afin de mobiliser l'opinion publique, de souligner les dangers de l'intolérance et de réaffirmer notre engagement et notre détermination à agir en faveur de la promotion de la tolérance et de l'éducation à la tolérance, nous proclamons solennellement le 16 novembre Journée internationale pour la tolérance.
Déclaration de Windhoek sur l'indépendance
et le pluralisme des médias Windhoek (Namibie), 3 mai 1991

Le premier des cinq séminaires régionaux que l'Unesco a organisé pour promouvoir l'indépendance et le pluralisme des médias, s'est réuni, en mai 1991, à Windhoek en Namibie. Il s'est conclu par une Déclaration, adoptée par le Conférence générale à sa 26è session, dont on lira ci-dessous les principaux articles :

• Conformément à l'esprit de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la création, le maintien et le renforcement d'une presse indépendante, pluraliste et libre sont indispensables au progrès et à la préservation de la démocratie dans un pays, ainsi qu'au développement économique.

• Par presse indépendante doit s'entendre une presse sur laquelle le pouvoir public n'exerce ni emprise politique ou économique, ni contrôle du matériel et des équipements nécessaires à la production et à la diffusion de journaux, magazines et périodiques.

• Par presse pluraliste doit s'entendre la suppression des monopoles de tous genres et l'existence du plus grand nombre possible de journaux, magazines et périodiques reflétant l'éventail le plus large possible des points de vue de la communauté.

• L'évolution actuelle d'un nombre croissant de pays africains vers la démocratie fondée sur le multipartisme est hautement appréciée et crée un climat favorable à l'éclosion d'une presse indépendante et pluraliste.

• Le mouvement qui se dessine dans le monde entier vers plus de démocratie, de liberté d'information et d'expression est une contribution fondamentale à la réalisation des aspirations de l'humanité.

• Dans l'Afrique d'aujourd'hui, en dépit des changements positifs intervenus dans certains pays, journalistes et éditeurs sont encore en butte, dans de nombreux pays, à la répression - assassinats, arrestations, détentions et censure - et leur activité est entravée par toutes sortes de pressions politiques et économiques : restrictions à la fourniture de papier journal, autori-sations préalables limitant la liberté de publication, restrictions de la délivrance de visas affectant la liberté de dépla-cement des journalistes, restriction du libre échange des nouvelles et de l'information, limitation de la libre circulation des journaux à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales. Dans certains pays, le parti unique a une emprise totale sur l'information.

• Au moins 17 journalistes et éditeurs sont actuellement détenus dans des prisons africaines et 48 journalistes africains ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions entre 1969 et 1990.

• L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies devrait inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session une question relative à la censure à l'effet de déclarer que celle-ci constitue une violation grave des droits de l'homme, ressortissant de la Commission des droits de l'homme.

• Il faudrait que les Etats africains soient encouragés à assurer les garanties constitutionnelles nécessaires à la liberté de la presse et à la liberté d'association.

• Pour encourager et consolider les changements positifs qui se produisent actuellement en Afrique et pour prévenir les développements négatifs, la communauté internationale - et plus particulièrement les organisations inter-nationales (gouvernementales et non gouvernementales), les organismes d'aide au développement et les associations professionnelles - devrait en priorité appuyer financièrement le développement et la création de journaux, magazines et périodiques non gouvernementaux qui reflètent la société dans son ensemble et les divers points de vue des communautés qu'ils deservent.

• Tout financement devrait viser à encourager à la fois le pluralisme et l'indépendance. En conséquence, ce financement ne devrait être accordé aux médias publics que lorsque les autorités garantissent, sur le plan constitutionnel et dans les faits, la liberté d'information et d'expression et l'indépendance de la presse.

• Afin que les libertés énumérées ci-dessus puissent être préservées, la création d'associations professionnelles, de syndicats de journalistes, d'associations d'éditeurs véritablement indépendants et représentatifs s'impose en priorité dans tous les pays africains où ces organismes n'existent pas encore.

• La législation nationale des pays africains, concernant les médias et les relations professionnelles, devrait être formulée de façon à garantir l'existence d'associations représentatives comme celles qui sont mentionnées ci-dessus et les conditions leur permettant de remplir leur importante mission, qui est de défendre la liberté de la presse.

• Les Etats africains qui ont incarcéré des journalistes du fait de leur activité professionnelle devraient, pour témoigner de leur bonne foi, les libérer sans tarder. Les journalistes qui ont été obligés de quitter leur pays devraient être libres d'y retourner et de reprendre leur activité professionnelle.

• La coopération entre éditeurs africains, d'une part, et entre éditeurs du Nord et du Sud (par le biais de jumelages, par exemple), d'autre part, devrait être encouragée et soutenue.
Déclaration sur les responsabilités des générations présentes
envers les générations futures Paris, 12 novembre 1997
C'est à l'issue de sa 29è session réunie, du 21 octobre au 12 novembre 1997, à Paris, que la Conférence générale de l'Unesco a proclamé solennellement la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures dont on lira ci-dessous les articles :

Article 1 - Besoins et intérêts des générations futures

Les générations présentes ont la respon-sabilité de veiller à ce que les besoins et intérêts des générations présentes et futures soient pleinement sauvegardés.

Article 2 - Liberté de choix

Il importe de tout mettre en œuvre pour que, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant les générations futures que les générations présentes puissent librement choisir leur système politique, économique et social et préserver leurs diversités culturelles et religieuses.

Article 3 - Maintien et perpétuation de l'humanité

Les générations présentes devraient s'efforcer d'assurer le maintien et la perpétuation de l'humanité, dans le respect de la dignité de la personne humaine. En conséquence, aucune atteinte ne peut être portée de quelque manière que ce soit à la nature et à la forme de la vie humaine.

Article 4 - Préservation de la vie sur Terre

Les générations présentes ont la responsabilité de léguer aux générations futures une Terre qui ne soit pas un jour irrémédiablement endommagée par l'activité humaine. Chaque génération, recevant temporairement la Terre en héritage, veillera à utiliser raisonnablement les ressources naturelles et à faire en sorte que la vie ne soit pas compromise par des modifications nocives des écosystèmes et que le progrès scientifique et technique dans tous les domaines ne nuise pas à la vie sur Terre.

Article 5 - Protection de l'environnement

- Afin que les générations futures puissent bénéficier de la richesse des écosystèmes de la Terre, les générations présentes devraient œuvrer pour un développement durable et préserver les conditions de la vie, et notamment la qualité et l'intégrité de l'environnement.
- Les générations présentes devraient veiller à ce que les générations futures ne soient pas exposées à des pollutions qui risqueraient de mettre leur santé, ou leur existence même, en péril.
- Les générations présentes devraient préserver pour les générations futures les ressources naturelles nécessaires au maintien de la vie humaine et à son développement.
- Les générations présentes devraient, avant de réaliser des projets majeurs, prendre en considération leurs conséquences possibles pour les générations futures.

Article 6 - Génome humain et biodiversité

Le génome humain, dans le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de l'homme, doit être protégé et la biodiversité sauvegardée. Le progrès scientifique et technique ne devrait pas nuire à la préservation de l'espèce humaine et des autres espèces, ni la compromettre d'aucune manière.

Article 7 - Diversité culturelle et patrimoine culturel

Dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les géné-rations présentes veilleront à assurer la préservation de la diversité culturelle de l'humanité. Les générations présentes ont la responsabilité d'identifier, protéger et conserver le patrimoine culturel, matériel et immatériel et de transmettre ce patri-moine commun aux générations futures.

Article 8 - Patrimoine commun de l'humanité


Les générations présentes devraient faire usage du patrimoine commun de l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international, sans le compromettre de manière irréversible.

Article 9 - Paix


- Les générations présentes devraient veiller à ce que tant elles-mêmes que les générations futures apprennent à vivre ensemble pacifiquement, en sécurité, dans le respect du droit international, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Les générations présentes devraient préserver les générations futures du fléau de la guerre. A cette fin, elles devraient éviter d'exposer les générations futures aux conséquences dommageables des conflits armés ainsi que de toutes autres formes d'agression et d'usage des armes qui sont contraires aux principes humanitaires.

Article 10 - Développement et éducation

- Les générations présentes devraient veiller à assurer les conditions d'un développement socio-économique équitable, durable et universel des générations à venir, tant sur le plan individuel que collectif, notamment par une utilisation juste et prudente des ressources disponibles afin de lutter contre la pauvreté.
- L'éducation est un important instrument de développement des personnes et des sociétés. Elle devrait servir à favoriser la paix, la justice, la compréhension, la tolérance et l'égalité au profit des générations présentes et futures.

Article 11 - Non-discrimination

Les générations présentes ne devraient entreprendre aucune activité ni prendre aucune mesure qui auraient pour effet de provoquer ou de perpétuer une forme quelconque de discrimination pour les générations futures.